Lorsque le requérant invoque plusieurs cas d’ouverture à cassation, il doit spécifier chaque moyen afin de permettre à la Cour d’exercer son contrôle. Faute de cela, le moyen est jugé irrecevable.
CCJA, 1re ch., 27 mai 2021, no 104/2021
La procédure est un exercice de clarté et de précision qui, à ce titre, requiert des compétences particulières. Telle est la leçon que retiennent, bien souvent à leurs dépens, les justiciables peu avertis. En l’espèce, la société ECOBANK a exercé un pourvoi en cassation devant la CCJA contre l’arrêt d’appel qui avait octroyé un délai de grâce à son débiteur. En soutien à sa demande, la société ECOBANK avait fait état de deux cas d’ouverture à cassation tirés de la violation de la loi d’une part et du défaut de base légale d’autre part.
Cependant, la requérante n’avait pas caractérisé ces moyens « en autant de branches que nécessaire à la spécification de chaque cas d’ouverture pour en ressortir en quoi la cour d’appel a commis les griefs » allégués. En clair, tel que formulé, le moyen se révélait « confus, vague et constitué d’un mélange de droit et de fait » ne permettant pas à la Cour d’exercer son contrôle. Dès lors, il encourrait l’irrecevabilité.
Cette solution n’a rien de surprenant, puisqu’elle s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour en matière d’examen