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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2022

Ne commet aucune faute le tiers qui donne mainlevée d'une saisie sur présentation d'un titre exécutoire

1 mars 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2022, n° DAA200r2 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Le tiers qui restitue les sommes saisies au débiteur lorsque celui-ci se prévaut d’une décision exécutoire n’engage pas sa responsabilité.

Dans le cadre du recouvrement de sa créance, KD avait fait pratiquer, entre les mains de la société ECOBANK SA, une saisie-attribution de créances sur les avoirs de la société GALAXY SARL. Le juge ayant ordonné la mainlevée de cette saisie par une ordonnance exécutoire sur minute, la banque avait donc restitué les sommes au débiteur poursuivi. Or, entretemps, le créancier avait saisi la cour d’appel qui a infirmé l’ordonnance. Étant donné que la banque ne disposait plus des fonds au moment de la signification de la décision d’appel, le créancier a entrepris sa condamnation aux causes de la saisie mais a été débouté.

C’est ainsi qu’il exerce un pourvoi en cassation devant la CCJA. En soutien à sa demande, il invoque l’esprit de l’article 38 de l’AUPSRVE qui obligerait le tiers saisi à « ne pas faire obstacle spécialement à l’endroit du créancier qui veut se faire payer ». En d’autres termes, selon le requérant, ECOBANK SA n’aurait pas dû libérer les fonds au profit du débiteur sans avertir au préalable le créancier et au besoin, sans attendre la décision du juge d’appel.

Cette interprétation n’a pas été approuvée par la CCJA qui rappelle qu’une ordonnance