Le témoin qui assiste l’huissier de justice lors des opérations de saisie doit pouvoir être complètement identifié, à peine de nullité du procès-verbal.
CCJA, 3e ch., 8 avr. 2021, no 049/2021
Une saisie conservatoire avait été pratiquée sur les biens de KJ. À l’occasion, l’huissier s’était fait assister d’un témoin, M. A., en application de l’article 44 de l’AUPSRVE. Cependant, il n’a pas mentionné sur le procès-verbal de saisie, comme le prévoit cette même disposition, outre les noms et prénoms du témoin, sa profession et son domicile. C’est ainsi que le débiteur saisi a invoqué la nullité dudit procès-verbal devant la CCJA.
Toute la question était donc de savoir si l’incomplétude des mentions relatives à l’identification d’un témoin de la saisie est une cause de nullité du procès-verbal qui en résulte. Le juge suprême répond par l’affirmative en s’appuyant sur le fait qu’un procès-verbal dont les mentions relatives au témoin sont incomplètes ne permet « pas d’apprécier si le témoin est majeur ni s’il a des liens de parenté, d’alliance ou de service avec l’une des parties ».
De prime abord, on pourrait être surpris par la gravité de la sanction puisque l’article 44 de l’AUPSRVE n’exige pas l’identification du témoin à peine de nullité du procès-verbal de saisie. D’ailleurs, étant donné que, aux termes de