L’Acte uniforme de 1999 relatif au droit de l’arbitrage ne permet pas aux parties de saisir directement la CCJA d’un recours en annulation en cas de « défaillance de la juridiction nationale compétente ».
CCJA, ass. plén., 3 juin 2021, no 110/2021
En février 2020, la société Orabank Côte d’Ivoire a formé un recours en annulation devant la CCJA contre une sentence arbitrale rendue le 29 janvier 2015. En l’espèce, les sociétés Orabank, Expertis et Ecogif ont signé le 9 décembre 2010 une convention de tierce détention. À la suite d’un différend l’opposant à ses cocontractants et conformément à la clause compromissoire contenue dans la convention, la société Ecogif a saisi d’une demande d’arbitrage le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-O). La sentence arbitrale rendue sous l’égide du CAMC-O a premièrement été contestée par Orabank devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ce dernier a décliné sa compétence au profit de la cour d’appel de Ouagadougou, en vertu des dispositions de la loi du 14 novembre 2017 portant modalités d’intervention des juridictions étatiques en matière d’arbitrage au Burkina Faso. Dans un arrêt du 7 février 2020, la cour d’appel a constaté « l’expiration des délais requis pour statuer » et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La demanderesse au pourvoi, Orabank, a alors