Le délai d’arbitrage prévu par le règlement d’arbitrage de la CCJA peut être prorogé par président de la Cour.
Cass. 1re civ., 30 mars 2022, no 20-17816
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Dans le cadre d’une instance arbitrale conduite sous l’égide de la CCJA, le tribunal avait obtenu du président de la CCJA plusieurs prorogations du délai d’arbitrage. Une fois la sentence intervenue, certaines parties ont exercé un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris. Elles reprochent à l’arbitre d’avoir statué sans se conformer à sa mission en ce que la sentence a été rendue hors délai. En soutien à leur demande, elles invoquent l’incompétence du président de la CCJA en matière de prorogation des délais car, aux termes de l’article 15.4 du règlement d’arbitrage de la CCJA, le tribunal doit statuer dans les délais « sauf prorogation ordonnée par la Cour ». Ainsi, selon leur entendement, l’allusion à la « Cour » excluait l’intervention de son président.
Ayant été déboutées de leur demande en appel, les parties ont alors exercé un pourvoi devant la Cour de cassation française. Toute la question était alors celle de savoir si le président de la CCJA est compétent pour proroger le délai d’arbitrage. La Cour de cassation répond par l’affirmative. Pour motiver sa décision, elle