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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2022

Le président de la CCJA est-il compétent pour proroger le délai d'arbitrage ? L'éclairage de la Cour de cassation française

1 nov. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2022, n° DAA201d0 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Le délai d’arbitrage prévu par le règlement d’arbitrage de la CCJA peut être prorogé par président de la Cour.

Dans le cadre d’une instance arbitrale conduite sous l’égide de la CCJA, le tribunal avait obtenu du président de la CCJA plusieurs prorogations du délai d’arbitrage. Une fois la sentence intervenue, certaines parties ont exercé un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris. Elles reprochent à l’arbitre d’avoir statué sans se conformer à sa mission en ce que la sentence a été rendue hors délai. En soutien à leur demande, elles invoquent l’incompétence du président de la CCJA en matière de prorogation des délais car, aux termes de l’article 15.4 du règlement d’arbitrage de la CCJA, le tribunal doit statuer dans les délais « sauf prorogation ordonnée par la Cour ». Ainsi, selon leur entendement, l’allusion à la « Cour » excluait l’intervention de son président.

Ayant été déboutées de leur demande en appel, les parties ont alors exercé un pourvoi devant la Cour de cassation française. Toute la question était alors celle de savoir si le président de la CCJA est compétent pour proroger le délai d’arbitrage. La Cour de cassation répond par l’affirmative. Pour motiver sa décision, elle