Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2022

Le délai d'appel contre la décision rendue sur opposition à une injonction de payer ne peut excéder 30 jours

1 nov. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2022, n° DAA201c9 Copier la référence
  • id : DAA201c9 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Le délai d’appel de 30 jours contre la décision rendue sur opposition à une injonction de payer court dès le prononcé de ladite décision.

Mme A. avait été déboutée de son opposition à injonction de payer par un jugement du tribunal de première instance rendu le 15 janvier 2012.Elle a saisi la cour d’appel le 23 mai 2019. Sa demande a été déclarée recevable comme ayant été formée dans les délais. Mme B., son adversaire, a saisi la CCJA. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir prononcé la recevabilité de l’appel alors que l’article 15 de l’AUPSRVE dispose que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision ».

Pourtant, selon l’interprétation de Mme A. et de la cour d’appel, le jugement entrepris n’ayant pas été signifié, l’appel était recevable dans les conditions de droit national togolais qui détermine les conditions d’exercice des voies de recours devant les juridictions de droit commun. En effet, l’article 296 du Code de procédure civile de ce pays dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit