L’appel contre l’ordonnance de liquidation d’astreinte doit être interjeté dans un délai de 15 jours.
CCJA, 3e ch., 24 févr. 2022, no 045/2022
M. A. avait obtenu l’expulsion de M. B. sous astreinte. La liquidation d’astreinte a eu lieu le 7 septembre 2010. Le 17 juin 2013, M. B. a interjeté appel, mais sa demande a été déclarée irrecevable comme tardive. Au stade de la cassation, il est reproché à l’arrêt d’avoir violé les articles 2 du Traité et 49 de l’AUPSRVE en ce que, pour prononcer l’irrecevabilité, le juge du second degré a retenu que l’appel intervenu le 17 juin 2013, soit près de trois ans à après son prononcé de l’ordonnance, est manifestement hors délai. Or, selon le requérant, cette ordonnance avait été rendue « dans une procédure de liquidation d’astreinte dont l’appel n’est pas réglementé par l’article 49 susvisé et qui ne relève pas du domaine du droit harmonisé tel que prévoit l’article 2 du Traité ».
Toute la question était donc celle de savoir quel est le délai applicable en matière d’appel contre une ordonnance de liquidation d’astreinte rendu par le juge du contentieux de l’exécution. Pour la CCJA, « même si ce juge s’est déclaré à tort compétent pour connaître d’une demande de liquidation d’astreinte qui n’est réglementée par aucun acte uniforme ou règlement