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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2022

Incompétence du juge de l'exécution de l'article 49 de l'AUPSRVE à connaître du contentieux résultant de la mise en œuvre d'un avis à tiers détenteur

1 nov. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2022, n° DAA201d1 Copier la référence
  • id : DAA201d1 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Le droit fiscal ne fait pas partie des matières entrant dans le domaine du droit harmonisé des affaires tel que défini par l’article 2 du Traité OHADA. Dès lors, le juge institué à l’article 49 de l’AUPSRVE est incompétent pour ordonner la mainlevée de l’exécution forcée entreprise par l’administration fiscale suivant notification d’avis à tiers détenteur.

L’arrêt objet de ce commentaire est riche d’enseignements. L’un des enseignements qui a retenu notre attention est relatif à l’étendue de la compétence du juge du contentieux de l’exécution de l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE). Ce dernier est-il compétent pour connaître du contentieux né de l’exécution forcée entreprise par l’Administration fiscale suivant notification d’avis à tiers détenteur (ATD) ?

Cette procédure prévue par les codes généraux des impôts de la plupart des pays membres de l’OHADA permet au Trésor de recouvrer les impôts en neutralisant à son profit les créances que possèdent sur des tiers les redevables fiscaux. En permettant au Trésor de recouvrer les impôts dus par le contribuable en s’adressant aux débiteurs, détenteurs ou dépositaires de celui-ci, l’ATD permet en effet au fisc d’exercer d’une façon simple son privilège sans