Une entreprise appartenant partiellement à l’État ne peut pas bénéficier de l’immunité d’exécution, dès lors qu’elle est une entité de droit privé constituée sous l’une des formes sociétales prévues par l’AUSCGIE ou sous une forme assimilée (ex. : société d’économie mixte).
CCJA, 3e ch., 26 avr. 2018, no 103/2018, Mbulu Museso c/ Grands Hôtels du Congo S.A. et a.
En vertu d’une interprétation large de l’article 30, alinéa 1er, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), la CCJA retenait que les entreprises appartenant aux personnes morales de droit public bénéficiaient de l’immunité d’exécution, même s’il s’agissait de personnes morales de droit privé (v. CCJA, 1re ch., 7 juill. 2005, n° 043/2005 ; CCJA, 2e ch., 27 févr. 2014, n° 009/2014 ; CCJA, 1re ch., 18 mars 2016, n° 044/2016 : LEDAF janv. 2017, n° 110b8, p. 2, note Kabré D.). Cette jurisprudence, qui n’était pas à l’abri de la critique, vient de connaître une évolution notable avec l’arrêt rendu le 26 avril 2018.
En l’espèce, un créancier a fait exécuter des saisies-attributions de créances sur divers comptes bancaires ouverts par son débiteur, une société anonyme appartenant à parts égales à des personnes privées et à