Les décisions rendues par les juridictions du fond des États parties et, de manière exceptionnelle, celles des cours suprêmes nationales statuant sur les demandes de sursis à exécution, sont susceptibles d’un recours en cassation devant la CCJA. En revanche, les décisions des cours suprêmes nationales statuant comme juridiction de cassation en méconnaissance de la compétence de la CCJA peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.
CCJA, 1re ch., 25 juin 2020, no 240/2020
Dans cette affaire, le président de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun, juge du contentieux de l’exécution des décisions émanant de sa juridiction, a condamné une banque à payer une somme d’argent au titre des causes de la saisie aux créanciers. Ceux-ci, en exécution d’un arrêt de la Cour suprême nationale, ont pratiqué une saisie de créances contre la débitrice entre les mains d’une banque. Cependant, cette dernière n’a pas satisfait régulièrement à son obligation d’information envers les créanciers. La banque condamnée par ordonnance du président de la chambre judiciaire de la Cour suprême a introduit un recours en cassation devant la CCJA.
Sans l’examiner au fond, la haute juridiction communautaire, à la demande des défendeurs au pourvoi, l’a déclaré irrecevable. En se fondant respectivement sur les dispositions des articles 14 et 18 du Traité de l’OHADA, la CCJA établit