La recevabilité d’un recours en rectification devant la CCJA est soumise à la présentation d’un mandant spécial par l’avocat, peu importe que ce recours soit la suite logique d’un recours en cassation.
CCJA, 2e ch., 30 juill. 2020, no 279/2020
Le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA et il appartient à tout avocat d’apporter la preuve de sa constitution en produisant un mandat spécial de la partie qu’il représente. Si cette disposition de l’article 23 (1) du règlement de procédure de la CCJA est bien connue des praticiens, il n’est pas sûr qu’ils en mesurent toujours la portée. En l’espèce, un avocat avait été constitué pour représenter PRIN-TEC devant la CCJA dans l’affaire qui l’opposait à Medlog Côte d’Ivoire et ses alliés. Une fois l’arrêt rendu, l’avocat de PRIN-TEC avait saisi à nouveau la CCJA d’un recours en rectification. Cependant, il n’avait pas produit un nouveau mandat spécial, croyant que celui de la précédente procédure était encore valable.
Or les parties défenderesses au recours en rectification ont soulevé une exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut de mandat spécial de l’avocat. Toute la question était alors de se savoir si la recevabilité d’un recours en rectification devant la CCJA est soumise à la présentation d’un mandat spécial par l’avocat.
La haute juridiction répond par l’affirmative.