Toute entité de droit privé est soumise aux voies d’exécution, quel que soit le degré de participation publique à son capital.
CCJA, 1re ch., 26 nov. 2020, no 368/2020
Près de 15 ans après le controversé arrêt Togo Télécom (CCJA, 1re ch., 7 juill. 2005, n° 043/2005), la CCJA a inauguré, le 26 avril 2018 (CCJA, 3e ch., 26 avr. 2018, n° 103/2018), un important revirement jurisprudentiel dont elle poursuit la construction à travers l’arrêt commenté. En l’espèce, une saisie-vente avait été pratiquée sur les biens meubles corporels de la BMS-SA, société anonyme dans laquelle l’État malien et ses démembrements détenaient 78,57 % du capital. Après avoir infructueusement contesté la saisie par deux procédures successives, la débitrice a introduit une troisième demande de mainlevée contre la même mesure de contrainte en faisant valoir cette fois son immunité d’exécution. Tout en soulignant que l’immunité opère en dehors de toute forclusion, compte tenu de son caractère absolu, la CCJA réprouve les juges du fond d’avoir accordé à la requérante le bénéfice de la protection immunitaire ; elle casse par conséquent l’arrêt déféré et, sur évocation, déclare la débitrice irrecevable en son action pour cause de chose jugée. Pour dénier à la BMS-SA le bénéfice de l’immunité d’exécution, la Cour retient que toute personne, même de droit public, ne