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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2021

Applicabilité de l'immunité d'exécution aux entreprises publiques détenues intégralement par un État

1 déc. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2021, n° 200l7, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA200l7 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Une société constituée sous l’une des formes régies par l’AUSGIE, qualifiée de société d’État par une loi nationale et dont le capital est entièrement détenu par un État membre de l’OHADA, n’est ni une personne morale de droit public, ni une entreprise publique. Cette société, bien que poursuivant une mission de service public, ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution.

Par cet arrêt, la CCJA confirme sa jurisprudence qui prend le contrepied de celle amorcée depuis l’arrêt Togo Telecom (CCJA, 1re ch., 7 juill. 2005, n° 043/2005). Au départ, elle avait retenu une interprétation large de l’article 30, alinéa 1er, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), laquelle considérait que les entreprises appartenant aux personnes morales de droit public bénéficiaient de l’immunité d’exécution, quand bien même elles seraient constituées sous forme de personne morale de droit privé. Ensuite, elle excluait du champ de l’immunité d’exécution des sociétés d’économie mixte, c’est-à-dire des sociétés constituées sous forme de personne morale de droit privé dont le capital social est détenu par un État partie au traité de l’OHADA et des personnes privées (v. LEDAF oct. 2018, n° 111q1, p. 2, note O. Bustin et