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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2021

Le recours en annulation pour contrariété à l'ordre public international ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence arbitrale

1 nov. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2021, n° 200j3, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA200j3 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Il ne suffit pas d’invoquer la violation de l’ordre public international pour obtenir l’annulation d’une sentence arbitrale. Encore faut-il montrer en quoi elle est inapte à s’insérer dans l’ordre juridique des États parties.

La société Parkland SA et la société Safricas Congo SA avaient conclu un contrat d’entreprise par lequel cette dernière s’engageait à construire, au profit de la première, un immeuble. À la suite d’un litige né du dépassement des délais et de la réalisation par l’entrepreneur de travaux supplémentaires entraînant un surcoût, les parties ont initié une procédure d’arbitrage sous l’égide de la CCJA. L’arbitre a exonéré la société Safricas Congo et a condamné la société Parkland. C’est ainsi que cette dernière a exercé un recours en annulation pour contrariété de la sentence à l’ordre public international.

En soutien à sa demande, elle invoque, entre autres, le fait que l’arbitre l’ait condamnée au paiement du prix des travaux supplémentaires alors que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un bon de commande de sa part. En outre, l’arbitre a retenu que le retard qui lui est imputable est d’au moins 7 mois alors que la société Safricas l’estimait à seulement 3 mois. Tous ces moyens invitaient donc la CCJA à apprécier la pertinence des motifs de la sentence rendue.

Or,