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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2021

Le délai d'appel en matière de saisie-attribution commence à courir à partir de la notification de la décision en cause

1 nov. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2021, n° 200j4, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA200j4 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Mise en garde aux praticiens ! Même lorsque la saisie-attribution s’inscrit dans le cadre d’une exécution forcée, le délai d’appel commence à courir à partir de la notification de la décision contestée et non dès son prononcé.

Specialia generalibus derogant. En vertu de cette maxime bien connue des juristes, une norme spéciale déroge à une norme plus générale. Ainsi, quand deux dispositions sont susceptibles de s’appliquer à une même situation, il faut rechercher si cette dernière n’est pas encadrée par des règles spécifiques. Tel est le cas notamment, comme le révèle l’arrêt commenté, lorsqu’une saisie-attribution intervient dans le cadre d’une exécution forcée.

En l’espèce, Mme K. avait pratiqué une saisie-attribution contre M. K. entre les mains de la société SCASO. À la suite d’une contestation par le débiteur, le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan, par ordonnance prononcée le 12 juin 2015 et notifiée le 15 août de la même année, condamnait la société SCASO, appelée à l’instance en qualité de tiers saisi, au paiement d’une certaine somme d’argent. Cette dernière a relevé appel de la décision le 28 août 2015. Sa demande a été déclarée irrecevable pour forclusion. Pour le juge d’appel, en application de l’article 49 de l’AUPSRVE relatif au