La CCJA ne peut être saisie d’un recours en annulation dirigé contre une décision rendue par une juridiction nationale statuant en cassation, en application de l’article 18 du Traité de l’OHADA, qu’à la condition que l’incompétence de ladite juridiction ait été soulevée au préalable devant celle-ci.
CCJA, 1re ch., 29 nov. 2018, no 227/2018
Cet arrêt de la CCJA se situe dans le prolongement d’autres arrêts qui font du déclinatoire de compétence une condition substantielle d’application de l’article 18 du Traité de l’OHADA (v. not. LEDAF oct. 2018, n° 111q0, p. 2, note Grimaldi C.). Cet article dispose que « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». De l’interprétation de cette disposition, la haute juridiction communautaire a toujours retenu deux conditions de recevabilité du recours en annulation dirigé contre une décision rendue par une juridiction nationale de cassation. D’une part, l’incompétence de la juridiction nationale de cassation doit avoir été soulevée ; d’autre part, la saisine de la CCJA doit se faire dans un délai de deux mois à