Est irrecevable le recours en cassation introduit devant la CCJA qui ne contient qu’une « série d’incriminations faites pêle-mêle » à l’arrêt attaqué et ne visant aucun moyen précis tel que prévu à l’article 28 bis du règlement de procédure de la CCJA.
CCJA, 2e ch., 27 juin 2019, no 202/2019
Cet arrêt illustre une fois de plus la constance et la cohérence de la jurisprudence de la CCJA à propos de l’application de l’article 28 bis de son règlement de procédure (v. notamment CCJA, 2e ch., 8 déc. 2016, n° 181/2016 ; CCJA, 2e ch., 27 juill. 2017, n° 181/2017 : LEDAF févr. 2018, n° 111b2, p. 3, note Ndèye Coumba M. N. ; CCJA, 1re ch., 24 janv. 2019, n° 007/2019 : LEDAF juill. 2019, n° 112g3, p. 2, note Akono Adam R.).
Dans cette espèce, un créancier, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Abidjan, a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur les avoirs de son débiteur ouverts dans les livres d’une banque. Sur contestation du débiteur, le juge de l’exécution de la même ville a donné effet à la saisie. La décision de ce juge, à la demande du débiteur, avait été infirmée par un arrêt de la cour d’appel contre lequel un pourvoi a été introduit devant la CCJA. Bien qu’introduit dans les délais, le pourvoi du créancier n’indiquait aucun moyen de cassation tel qu’exigé à