La saisine de la CCJA est conditionnée par le respect scrupuleux des règles de procédure.
CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, no 034/2019
CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, no 035/2019
Dans le premier arrêt (CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, n° 034/2019), la CCJA n’a pas laissé passer la manie procédurale du plaideur. Après le rejet de son pourvoi par la Cour suprême camerounaise, une banque a porté son action devant la CCJA afin que soit censurée la même décision d’appel. La demande a été déclarée irrecevable. Dans le même temps, la banque a saisi la CCJA d’une demande en annulation de la décision de la Cour suprême.
Se posait alors la question de l’intérêt à agir de la banque. Conformément à la solution de la CCJA, il n’y avait aucun intérêt à annuler la décision de la Cour suprême puisque la juridiction de l’OHADA ne pouvait se prononcer à nouveau sur le cas. Le principe « pas d’intérêt, pas d’action » est toujours d’actualité en droit processuel. Pour une bonne administration de la justice, toutes les demandes ne peuvent être accueillies. En particulier, l’action doit procurer un avantage au plaideur. Or en l’espèce, l’annulation de la décision n’aurait pas permis à la banque de faire réexaminer l’affaire, la CCJA s’étant dessaisie.
Dans le second arrêt (CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, n° 035/2019), une banque avait rompu les