Le juge des référés est compétent pour ordonner l’arrêt des travaux sur les lieux querellés, mais n’a pas le pouvoir d’expulser l’occupant qui tire son droit d’un bail commercial conclu avec un copropriétaire.
CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, no 037/2019
Cet arrêt est le prolongement logique d’une série de décisions de justice rendues par la haute juridiction communautaire, dans lesquelles elle rappelle le champ de compétence matériel du juge des référés. On se souvient de ce que la CCJA avait jugé, dans de récents arrêts, que la juridiction compétente pour connaître de la résiliation du bail à usage professionnel prévue à l’article 133 de l’AUDCG révisé s’entend de la juridiction du fond statuant à bref délai (v. not. LEDAF juill. 2019, n° 112g2, p. 1, note Akono Adam R.).
En l’espèce, une cour d’appel avait confirmé une ordonnance de référé rendue par le président d’un tribunal de première instance qui avait ordonné l’arrêt des travaux et l’expulsion du preneur. Ce dernier avait conclu verbalement un contrat de bail commercial avec un des copropriétaires d’un immeuble indivis de la succession, qui n’avait pas obtenu le consentement des autres héritiers. Non satisfait de l’arrêt de la cour d'appel, le bailleur et le preneur demandent à la CCJA de reconnaître la valeur juridique d’un bail commercial verbal. Ce qui a été fait par la CCJA