Le délai d’appel prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE est un délai franc.
CCJA, 1re ch., 29 nov. 2018, no 239/2018
Dans cette affaire, la requérante faisait grief à l’arrêt n° RCA 32947 du 14 mars 2016 de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe d’avoir violé les articles 49 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) en déclarant son appel irrecevable. Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir jugé que l’article 49 constitue une exception à l’article 335 qui pose le principe selon lequel les délais contenus dans l’AUPSRVE sont des délais francs. En effet, selon la cour d’appel, l’article 49 « n’entrevoit pas la possibilité de relever appel le lendemain du quinzième jour, comme ce serait le cas dans un délai franc », et le délai prévu par cet article, contrairement à un délai franc, « court dès le prononcé de la décision entreprise ».
L’arrêt n° 239/2018 du 29 novembre 2018 pose le problème juridique suivant : le délai d’appel prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE est-il un délai franc ?
La CCJA casse l’arrêt attaqué en ces termes : « l’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que "les délais prévus dans le présent Acte