Doit être rejetée la demande d’expertise de gestion formulée en termes généraux et imprécis et qui n’est pas limitée à des opérations clairement identifiées.
CCJA, 3e ch. , 22 nov. 2018, no 213/2018
On aurait pu penser qu’après deux décennies d’application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE), les plaideurs auraient définitivement cerné l’objet de l’expertise de gestion. Mais il semblerait que non. En effet, la CCJA a eu à rappeler, une nouvelle fois, l’objet de l’expertise de gestion dans son arrêt n° 213/2018 du 22 novembre 2018. Dans cette espèce, sur le fondement de l’article 159 de l’AUSCGIE, un actionnaire, représentant 27,36 % du capital d’une SA, assignait celle-ci devant le juge des référés afin qu’il ordonne une expertise de gestion couvrant les quatre dernières années de gestion de cette entreprise, la vérification de la régularité des mouvements des stocks et leur valorisation ainsi que le fonctionnement du compte client et que soient effectués des rapprochements bancaires en vue de préciser avec certitude le suivi des opérations de trésorerie en suspens. Un autre actionnaire, à hauteur de 5,98 %, intervenait volontairement à la procédure. Le juge des référés rejeta leur demande d’expertise. Sur appel desdits actionnaires, la cour d’appel confirma la décision du juge des