Le juge compétent pour connaître du contentieux de l’exécution est celui désigné par l’article 49, alinéa 1er, de l’AUPSRVE ; la liquidation de l’astreinte ne constitue pas une mesure d’exécution.
CCJA, 3e ch., 18 oct. 2018, no 159/2018
CCJA, 1re ch., 25 oct. 2018, no 177/2018
Les deux arrêts ici commentés soulèvent le problème juridique suivant : quel est le juge compétent pour connaître du contentieux de l’exécution ? Toutefois, le second soulève, en outre, la question de la nature juridique de la liquidation de l’astreinte. Dans l’arrêt n° 159/2018 du 18 octobre 2018 relatif à des saisies-attributions de créances (premier arrêt), la CCJA casse l’arrêt attaqué en ces termes : « c’est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence, en l’occurrence le président du tribunal de première instance de première classe de Lomé, ou le magistrat par lui délégué, qui doit connaître des contestations de fond comme de forme relatives aux saisies ; (…) l’article 301 du Code de procédure civile togolais [est] inapplicable en l’espèce ». Dans l’arrêt n° 177/2018 du 25 octobre 2018 relatif à une demande de liquidation d’astreinte (second arrêt), la CCJA casse l’arrêt attaqué en énonçant que « le juge du contentieux de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’une demande de liquidation de l’astreinte qui,