Peu importe que l’entreprise soit soumise au régime de droit privé ; elle bénéficie de l’immunité d’exécution dès lors que son activité est d’intérêt général, que son capital social est détenu par les personnes publiques et que ses ressources sont publiques.
CCJA, 1re ch., 18 mars 2016, no 044/2016, Gnankou Goth Philippe c/ FER
Le 18 mars 2016, la CCJA a rendu un arrêt remarqué sur la question de la détermination des bénéficiaires de l’immunité d’exécution au sens de l’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution.
En l’espèce, Gnankou Goth Ph., un employé du Fonds d’entretien routier (FER), a formé un pourvoi contre l’arrêt du 27 juillet 2012 de la cour d’appel d’Abidjan qui avait procédé à la mainlevée d’une saisie-attribution effectuée sur les comptes de son employeur ouverts à Ecobank Côte d’Ivoire.
On sait que l’article 30 précité dispose que « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution ». Si ledit Acte uniforme ne désigne pas les bénéficiaires de cette immunité, la CCJA, entérinant une position doctrinale, a estimé dans sa décision n° 043/2005 du 7 juillet 2005 que cette immunité d’exécution profite aux personnes morales de droit public et aux entreprises