La procédure du rabat d’arrêt n’étant pas prévue par le règlement de procédure de la CCJA, la Cour ne peut accueillir favorablement le recours formé dans ce sens.
CCJA, ass. plén., 2 mars 2017, no 029/2017
Le 13 janvier 2017 a été formé un recours en rabat de deux arrêts de la CCJA du 8 décembre 2016 par lesquels la Cour a déclaré respectivement irrecevables les recours formés par le requérant et d’un arrêt du 15 décembre par lequel elle a mis fin aux fonctions de ce dernier (CCJA, ass. plén., 8 déc. 2016, n° 173/2016 ; CCJA, ass. plén., 8 déc. 2016, n° 174/2016 ; CCJA, ass. plén, 15 déc. 2016, n° 186/2016 : LEDAF juill. 2017, n° 110p7, p. 2, note Adamou M.).
La remise en cause des arrêts rendus par la CCJA par le biais des voies de recours est strictement organisée par le règlement de procédure de la CCJA. Ce texte prévoit limitativement trois voies que sont la tierce opposition, le recours en interprétation et le recours en révision, à l’exclusion du rabat d’arrêt.
La requête en rabat d’arrêt est possible dans les cas où une erreur matérielle est commise dans la procédure du pourvoi et a influencé la décision du juge qui est souvent une décision d’irrecevabilité. Il faudrait préciser que l’erreur n’est pas imputable à la partie mais relève d’une défaillance de la juridiction. La procédure du rabat