Le président de la CCJA est le garant de l’application des principes de bonne gouvernance au sein de l’institution.
CCJA, ass. plén., ch. cons. disc., 15 déc. 2016, no 186/2016, Conseil des ministres de l’OHADA c/ Marcel Serekoisse-Samba
Par décision n° 009/2016/CM/OHADA en date du 1er juillet 2016, le conseil des ministres de l’OHADA, siégeant en matière disciplinaire, a suspendu Monsieur Marcel Serekoisse-Samba de ses fonctions de président de la CCJA pour malversations et a sollicité de la Cour de prendre une décision appropriée puis de procéder à son remplacement conformément aux dispositions des articles 35 du traité OHADA et 5, 6 et 7 du règlement de procédure de la CCJA.
Le président, invité par la CCJA à présenter ses observations en sa séance du 6 octobre 2016, sollicite un sursis ; il rétorque que sur les 5 années retenues par l’audit, sa gestion ne porte que sur 10 mois.
Les 60 millions à lui imputés correspondraient à des dépenses pour l’organisation des audiences foraines. Quant aux comptes dits fictifs, ils existeraient depuis l’installation de la Cour et auraient fait, tous les ans, l’objet d’audits internes avec des rapprochements bancaires permanents. Enfin, des observations sur le recrutement du personnel ont été faites.
Apparaît ainsi la question de la hiérarchie entre ces deux institutions de l’OHADA. La Cour