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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2017

OHADA : La prescription des obligations commerciales

1 déc. 2017

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2017, n° 110x1, p. 1 Copier la référence
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Auteur(s)

Étienne Nsie
Maître de conférences agrégé de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Maître de conférences agrégé de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Les arrêts de la CCJA des 29 juillet 2016, 27 avril, 18 mai et 29 juin 2017 apportent un éclairage sur la démarcation entre la prescription quinquennale de l’article 16 et la prescription biennale de l’article 301, alinéa 2, de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l’article 16.

CCJA, 2e ch., 29 juill. 2016, no 204/2016

CCJA, 1re ch., 27 avr. 2017, no 084/2017

CCJA, 1re ch., 18 mai 2017, no 130/2017

CCJA, 2e ch., 29 juin 2017, no 150/2017

Dans l’affaire jugée le 29 juillet 2016, l’une des parties se prévalait de la prescription quinquennale de l’article 16 quand l’autre invoquait la prescription biennale de l’article 301, alinéa 2, de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG). Pour identifier la prescription applicable à l’affaire soumise à sa censure, la CCJA rappelle que la prescription de l’article 301, alinéa 2, n’est applicable qu’en cas de vente commerciale. Or, ne constitue pas une vente commerciale la vente de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, sauf si le vendeur, avant ou lors de la conclusion de la vente, ne savait pas et n’était pas censé savoir que les marchandises avaient été achetées pour un tel usage. En conséquence, se fondant sur