Un arrêt ayant irrévocablement confirmé l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du droit au bail, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que cette ordonnance avait désigné un notaire pour recevoir l’acte de cession, n’avait pas à effectuer la recherche d’une inopposabilité de la cession au bailleur.
Cass. com., 12 juin 2025, no 24-11614, F–D
Un bail commercial a été signé en 2011, avant une acquisition des locaux par un nouveau bailleur en 2014. Une sauvegarde a été ouverte à l’égard du preneur, convertie en liquidation judiciaire en 2020. Le liquidateur judiciaire a déposé une requête aux fins de vente de gré à gré du fonds de commerce, dont le droit au bail, qui a été autorisée par le juge-commissaire. Un acte sous seing privé de cession dudit fonds a été signé, sans que soient respectées les clauses du bail prévoyant l’agrément du bailleur et le recours à un acte authentique.
Or, en dehors du plan de cession, les clauses d’un bail commercial restreignant sa cession (à l’exception de la clause de solidarité du cédant) sont applicables en cas de cession du droit au bail (seul ou inclus dans le fonds de commerce) à l’occasion de la liquidation judiciaire du preneur (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-20.655, F-B : LEDEN juin 2023, n° DED201q1, obs. P. Rubellin). À défaut, la cession est inopposable au