« En cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture (…). En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur ».
Cass. com., 19 avr. 2023, no 21-20655, F–B
Sans en perdre son latin, on a tout de même un peu de mal à se retrouver dans les décisions statuant sur les droits de préférence, en liquidation judiciaire, en cas de cession de contrat ou de réalisation de biens prononcée sur ordonnance du juge-commissaire. Après avoir confirmé qu’une telle cession était une « vente faite d’autorité de justice » pour refuser l’application du droit de préférence du preneur à bail commercial lors de la vente des murs du local loué (Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-16475, FS-B : LEDEN avr. 2023, n° DED201m0, obs. P. Rubellin), la chambre commerciale décide ici, deux mois plus tard, que les clauses comprises dans le contrat de bail conservent leur efficacité en cas de cession du fonds de commerce et du bail commercial.
La différence est qu’il existe un texte spécial dans le livre VI du Code de commerce, l’article L. 641-12, visé par la Cour de cassation, selon lequel : « Le