« Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente. »
Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, no 20-21439, M. Y. c/ Mme K. et M. D., FS-B
Dans la continuité d’une décision antérieure (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16986 : LEDC nov. 2020, n° DCO113m3, obs. H. Kassoul), mais cette fois au triple visa des articles 1648, 2224 et 2232 du Code civil, la Cour de cassation confirme que l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur doit être exercée dans le double délai de deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ., art. 1648) et de 20 ans à compter de la conclusion du contrat (C. civ., art. 2232). La solution ne vaut qu’en matière civile, le délai butoir de 20 ans étant ramené à 5 ans en matière commerciale, en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17438, PB).
La solution se justifie : les articles 1648 et 2224 du Code civil étant tous deux relatifs à la prescription et usant du même point de départ – la découverte du vice –, leur alliance aurait conduit à neutraliser la première de ces