Le départ de l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur d’origine est fixé au jour du contrat initial. Le délai butoir de l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable si le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 19-16986, ECLI:FR:CCAS:2020:C300727, M. X c/ Mme Y et a., FS-PBI
L’action en garantie des vices cachés obéit à un double délai : d’une part, elle est contenue dans un délai glissant de 2 ans à partir de la découverte du vice ; d’autre part, elle est enserrée dans un délai butoir de 20 ans à partir de la conclusion du contrat (C. civ., art. 2232).
C’est ce qu’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er octobre 2020 (1), tout en délimitant l’application dans le temps de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile (2).
1. Sécurité juridique oblige, la Cour énonce que le délai butoir court à partir du jour de naissance du droit invoqué : à savoir le jour de la conclusion du contrat (rappr. Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17438 ; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21477). En cas de ventes successives, il faut alors déterminer la durée des droits du sous-acquéreur voulant exercer une action directe contre les