Le principe indemnitaire, qui institue pour les assurances de dommages une limitation légale de l’indemnité, n’impose pas, sauf stipulations contraires du contrat, au bénéficiaire de l’indemnité de l’employer pour réparer le dommage ou remplacer le bien sinistré. Le juge ne peut en déduire la TVA au motif que l’assuré a réparé lui-même.
Cass. 2e civ., 18 juin 2026, no 25-10433
L’indemnité de sinistre est le plus souvent arrêtée à partir d’un rapport d’expertise incluant la main-d’œuvre et la TVA. Mais que décider si l’assuré répare lui-même ? L’assureur peut-il retrancher de son règlement une taxe que son assuré n’aura jamais à acquitter ?
L’article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances plafonne l’indemnité à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. C’est une limitation du quantum, non une règle d’affectation : le texte dit ce que l’assureur doit au plus, non l’usage que l’assuré doit faire de ce qu’il reçoit.
En l’espèce, un assuré avait déclaré à la société Pacifica un sinistre affectant sa caravane. L’assureur avait réglé le coût des réparations chiffré par l’expert, déduction faite de 863,98 euros de TVA, l’assuré ayant procédé lui-même à la remise en état. Statuant en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Beauvais l’avait débouté de sa demande en paiement de ce