Celui qui donne une assurance-vie en nantissement ne peut bénéficier de la subrogation légale (faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 sept. 2021).
Cass. 1re civ., 3 juin 2026, no 25-10716
Un couple acquiert en 2013 un bien immobilier à concurrence de la moitié indivise chacun. La concubine contracte un prêt relais garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie conclu par son concubin. Au décès de ce dernier, la société d’assurance désintéresse la banque en conformité avec une clause du contrat de nantissement. Les ayants droit du défunt agissent alors à l’encontre de la concubine. La cour d’appel (CA Montpellier, 24 oct. 2024, n° 22/04126) rejette leur demande au motif que l’article 1251-3° ancien du Code civil reste inapplicable eu égard aux relations des parties. En effet, le concubin a consenti un nantissement sur assurance-vie pour garantir la dette de sa concubine et à ce titre, n’avait souscrit aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui : c’était là faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait retenu, avant la réforme initiée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engament personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et ne constitue pas un