Le cours de la prescription biennale, interrompu par la saisine du juge des référés, demeure suspendu, s’il est fait droit à la demande d’expertise, jusqu’à la date de notification aux parties du rapport définitif de l’expert.
Cass. 2e civ., 18 juin 2026, no 24-21460
L’article L. 114-1 du Codes assurances soumet les actions « dérivant d’un contrat d’assurance » à une courte prescription de 2 ans, « à compter de l’événement qui y donne naissance ». Il en résulte que l’assuré doit en principe réclamer paiement de l’indemnité d’assurance au plus tard 24 mois après la survenance du sinistre. Le cours de ce bref délai est toutefois susceptible d’être perturbé par des événements emportant son interruption et/ou sa suspension. L’article L. 114-2 du même code prévoit que « la prescription [biennale] est interrompue [notamment] par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ». Il en résulte que la saisine d’un juge des référés en vue d’obtenir une expertise, avant toute procédure au fond, emporte interruption du délai, puis suspension de celui-ci par application conjuguée des articles 2239 et 2241 du Code civil. Ce dernier texte prévoit en effet que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ». Quant à l’article 2239 du Code civil