Les dispositions de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies.
Cass. com., 24 juin 2026, no 24-21626
MGS et SBD ont conclu divers contrats de prestation de services, dont un renouvelable à compter du 2 avril 2018, ayant pour objet la promotion commerciale des produits SBD. Le 17 mars 2020, SBD signifie à MGS la suspension du contrat pour cas de force majeure, invoquant les conséquences sur l’activité économique des mesures de confinement, puis, le 22 avril 2020, résilie celui-ci avec effet immédiat en application de son article 17 disposant que « si la suspension du Contrat se poursuit pendant une période de trente jours, chaque Partie aura la faculté de résilier, à l’issue de ce délai et sans préavis, le présent contrat (…) sans qu’une telle résiliation ne puisse donner lieu à indemnité ».
MGS assigne alors SBD pour être, notamment, indemnisée de la rupture brutale des relations commerciales établies (C. com., art. L. 442-1, II). La cour d’appel déboute MGS de cette demande considérant que SBD était en droit de se prévaloir de la survenance d’un événement de force majeure l’empêchant d’exécuter ses obligations. La mesure de