« Lorsque l'auteur d'un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances » exerce un recours contre le co-auteur, « sa demande […] n'a pas le caractère d'une action récursoire […] mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime ».
CE, 20 déc. 2022, no 445319, Lebon
Alors que l’article L. 121-12 précité ne vise que la subrogation dans les droits de l’assuré, il ne devrait pas fonder la subrogation dans les droits de la victime. Cependant, par une interprétation extensive, la première chambre civile a visé ce texte pour retenir que « dans les assurances de responsabilité, l’assureur est investi des droits de la victime contre le tiers dans la mesure [de la responsabilité civile de celui-ci] » (Cass. 1re civ., 7 avr. 1987, n° 85-12159 – Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-10096 – Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-15114). Certes, une partie de la doctrine précise qu’une telle solution repose sur une double subrogation : d’abord, celle de l’assuré dans les droits de la victime, comme s’il avait payé lui-même, sur le fondement de l’article 1346 du Code civil (anc. 1251-3°) ; puis, lesdits droits sont transmis à l’assureur en vertu de l’article L. 121-12.
Pour autant, de son côté, la deuxième