LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 février 2010), que le partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre M. X... et Mme Y... a été rescindé pour lésion à la demande de cette dernière par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (la MMA), assureur du notaire qui avait reçu l'acte de partage, a versé à Mme Y... une somme en contrepartie de quoi celle-ci s'engageait à ne pas exercer de recours contre ce notaire et subrogeait l'assureur dans ses droits et actions contre M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la MMA cette somme ;
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée pour statuer comme elle a fait sur la transaction intervenue entre Mme Y... et la MMA, mais sur la subrogation légale prévue à l'article 1251-3° du code civil après avoir retenu qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier que M. X... était celui sur lequel la dette devait en définitive