La reprise de l’apparence ou de la forme d’un produit sous indication géographique est susceptible d’être interdite si elle induit le consommateur en erreur notamment lorsque cet élément constitue une caractéristique de référence et particulièrement distinctive de ce produit, combinée avec tous les facteurs pertinents.
CJUE, 17 déc. 2020, no C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c/ Société Fromagère du Livradois SAS : cette décision est consultable sur https://lext.so/UB02Lg
La Cour de justice répond à la question préjudicielle de la Cour de cassation que nous avions évoquée (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-25822 : LEPI oct. 2019, n° 112s6, p. 7) concernant la reprise de la « raie cendrée » caractéristique du « Morbier » par un exploitant ne bénéficiant pas de l’appellation d'origine protégée.
La Cour rappelle, d’une part, que les dispositions européennes « ne se limitent pas à interdire l’utilisation de la dénomination enregistrée elle-même, mais que leur champ d’application est plus vaste » (pt 30). Ainsi, les articles 13, paragraphe 1, respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 visent aussi les agissements qui « suggèrent [la dénomination enregistrée] d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec