La Cour de cassation soumet à la Cour de justice la question de savoir si la reprise des caractéristiques physiques d’un produit protégé par une AOP peut constituer une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Cass. com., 19 juin 2019, no 17-25822, AOP Morbier, D
L’organisme de défense et de gestion du fromage jurassien « Morbier » a assigné une société du Puy-de-Dôme qui produit un fromage selon une technique proche et présentant des caractéristiques similaires (notamment un trait bleu horizontal). Alors qu’elle dénommait son fromage « Morbier » depuis 1979, la reconnaissance de l’AOP « Morbier » en 2000 a conduit à l’interdiction progressive de l’utilisation de la dénomination par la société qui l’a remplacée par « Montboissié du Haut Livradois ».
Les articles 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 disposent que les dénominations enregistrées sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte (a), toute usurpation, imitation ou évocation (b), toute autre indication fausse ou fallacieuse (c) ou autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit (d).
Pour