« Il se déduit de ce texte [Conv. EDH, art. 6] que le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci. »
Cass. crim., 15 janv. 2025, no 23-86662, F–B
Cet arrêt n’est pas d’une folle originalité mais il est tout de même destiné à une publication au Bulletin. Il s’inscrit dans une abondante jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel protectrice des droits de la défense du majeur protégé mis en cause dans une procédure pénale, liée aux lacunes de la loi du 5 mars 2007. Cette dernière a en effet instauré une obligation d’informer le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé de la date « de l’audience » le concernant (CPP, art. 706-113, dernier al.), sans plus de précision, les termes du décret d’application n’étant adaptés qu’à l’audience de jugement (CPP, art. D. 47-20). La chambre criminelle a rapidement estimé que toute audience pénale était concernée, la loi ne distinguant pas (Cass. crim., 1er févr. 2012, n° 11-82.233). L’arrêt commenté réitère la règle.
En ce qui concerne plus spécialement les saisies conservatoires pénales, le Conseil constitutionnel a très récemment estimé, dans une QPC du 10 juillet 2024 (LEFP oct. 2024, n° DFP202n2, obs. A. Cerf-Hollender), que l’article 706-113 du Code