« (…) lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer de la décision de saisie son curateur ou son tuteur (…) [ni] en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction. (…) Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits ».
Cons. const., QPC, 10 juill. 2024, no 2024-1100
Le feuilleton des droits de la défense du majeur protégé et de la constitutionnalité de l’article 706-113 du Code de procédure pénale se poursuit avec la présente QPC. Ce texte impose d’informer le tuteur ou le curateur de certains actes. Il comprenait dans sa version initiale plusieurs lacunes comblées petit à petit : garde à vue (Cons. const., QPC, 14 sept. 2018, n° 2018-730), perquisition en enquête préliminaire (Cons. const., QPC, 15 janv. 2021, n° 2020-873), audience devant le juge d’application des peines (Cons. const., QPC, 12 févr. 2021, n° 2020-884) et défèrement (Cons. const., QPC, 18 janv. 2024, n° 2023-1076). Est ici en cause la saisie à titre conservatoire durant la procédure d’un immeuble susceptible de confiscation et appartenant à un majeur protégé. La décision de saisie prise par le JLD ou le juge