Il se déduit de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale de locaux commerciaux, dont l'appelant est nu-propriétaire, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que son curateur a été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction
N° 00037
MAS2
15 JANVIER 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller