« (…) l’article 378 du Code civil confère à la cour un pouvoir d’appréciation pour décider de la mesure de retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure de protection de l’enfant. »
Cass. crim., 21 juin 2023, no 22-82287, F–D
Cass. crim., 27 juin 2023, no 23-82548, F–D
Les décisions relatives au retrait de l’autorité parentale, qui plus est prononcées par une juridiction pénale, sont suffisamment rares pour que soient ici signalés ces deux arrêts.
Dans le premier arrêt, des concubins sont parents de cinq enfants. L’homme est condamné à 18 ans de réclusion criminelle par une cour d’assises, notamment pour des faits de viols sur sa concubine. Par délibération spéciale, sans assistance des jurés, la juridiction pénale prononce également la déchéance de l’autorité parentale à l’égard de ses trois enfants mineurs. L’homme forme un pourvoi en cassation, reprochant à la juridiction pénale de ne pas avoir motivé sa décision. La Cour de cassation lui donne raison, au visa des articles 378 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale. Le pouvoir d’appréciation du juge pénal de décider du retrait de l’autorité parentale ne le dispense pas de motiver sa décision et d’expliquer, au regard de l’intérêt de l’enfant, en quoi ce retrait est nécessaire.
Le second arrêt porte sur une