« En statuant ainsi, alors que la pension alimentaire, allouée pour la durée de l’instance en divorce et fondée sur le devoir de secours, cesse d’être due à la date à laquelle le divorce, mettant fin à ce devoir, est irrévocablement prononcé, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ».
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, no 19-24717, ECLI:FR:CCASS:2021:C100189
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, no 20-11063, ECLI:FR:CCASS:2021:C100191
Dans le premier arrêt, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, la cour d’appel a retenu que si Mme N. fait état de soins requis par son état de santé, l’accident à l’origine de son invalidité est antérieur au mariage et qu’il n’est pas établi que les charges paramédicales qu’elle invoque lui soient imposées par la rupture du lien matrimonial. L’arrêt est cassé au visa des articles 270 et 271 du Code civil (C. civ., art. 270 ; C. civ., art. 271) : « La cour d’appel qui, d’une part, s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, d’autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi (…) ». Cassation sans surprise.
Dans le deuxième arrêt, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme L., la