« Il se déduit des stipulations conventionnelles précitées que toute personne poursuivie doit, avant d'être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, être avertie de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées. »
Cass. crim., 10 nov. 2021, no 20-84861
Par une décision remarquée (Cons. const., 9 avr. 2021, n° 2021-894 QPC : LEFP mai 2021, n° 200a1, p. 1), le Conseil constitutionnel a récemment considéré que le défaut de notification de son droit de se taire à un mineur entendu par les services de la protection de la jeunesse (PJJ) lors d’un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) violait les droits de la défense, sans pour autant lui reconnaître aussi le droit à l’assistance d’un avocat durant l’audition. L’arrêt du 10 novembre 2021 statue sans surprise dans le même sens, au visa de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ainsi, le défaut de notification du droit de se taire est inconventionnel, mais pas le défaut d’assistance de l’avocat durant l’audition. L’arrêt de la chambre de l’instruction ayant refusé d’annuler la procédure pour ce motif est cassé. La chambre criminelle donne toutefois une précision importante : la nullité est limitée, car il appartient aux juges de seulement canceller les passages