« (…) en ne prévoyant pas que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit ».
Cons. const., 9 avr. 2021, no 2021-894QPC
Le droit de se taire et de ne pas s’auto-accuser découle de la présomption d’innocence. Sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’Homme, du droit de l’Union européenne (PE et Cons. UE, dir. n° 2012/13/UE, 22 mai 2012) et du Conseil constitutionnel (Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC), ce droit doit être notifié à toute personne suspectée entendue sur le fond durant l’enquête, l’instruction ou par la juridiction de jugement. Il vient d’être étendu aux audiences relatives à la détention provisoire (Cass. crim., 24 févr. 2021, n° 20-86537 ; Cons. const., 4 mars 2021, n° 2020-886 QPC ; Cons. const., 9 avr. 2021, n° 2021-895 QPC).
L’originalité de la décision tient au fait qu’elle ne concerne pas une audition par un magistrat ou un officier de police, mais par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Selon l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945, la PJJ a notamment pour mission d’établir un rapport socio-éducatif contenant tous les renseignements utiles sur la situation du mineur, ainsi qu’une