Il se déduit de l'article 6, §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne poursuivie doit, avant d'être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, être avertie de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées. Encourt la censure la cour d'appel qui écarte l'irrégularité tenant à l'absence de notification faite au mineur de son droit au silence, alors qu'il lui appartenait de prononcer l'annulation partielle du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, en cancellant les passages relatifs aux déclarations et aux réponses faites par le mineur aux questions portant sur les faits.
N° 01271
MAS2
10 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021
[T] [S], d'une part, M. [C] [S] et Mme [F] [S], agissant tous deux en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [T] [S], d'autre part, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de vol aggravé, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP