La Cour de cassation contrôle la régularité des avis médicaux des médecins inscrits, aussi bien l’avis médical de non-audition (C. civ., art. 432) que l’avis médical de non-évolution de l’état de santé de la personne (C. civ., art. 441, al. 2 et C. civ., art. 442, al. 2).
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 19-12912, ECLI:FR:CCASS:2020:C100045 (cassation)
Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, no 19-11386, ECLI:FR:CCASS:2020:C100090 (cassation)
En premier lieu, un arrêt confirmatif (CA Orléans, 29 juin 2018) a renouvelé une tutelle pour une durée de 120 mois sans que la personne protégée n’ait été auditionnée par le juge. Sur avis médical, l’ordonnance de non-audition a été motivée par la personnalité paranoïaque hostile du tutélaire et par le comportement agressif et violent dont il a pu faire preuve par le passé. L’arrêt orléanais est cassé pour défaut de base légale, le 15 janvier 2020, au regard de l’article 432, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article 442, alinéa 4, du Code civil. L’agressivité récurrente de la personne protégée rendait difficile son audition, certes, mais le motif n’était pas retenu par la loi qui n’en vise que deux : soit la personne est hors d’état de s’exprimer, soit son audition est de nature à aggraver son état de santé. L’ordonnance de non-audition n’était donc pas régulière.