Les éléments recueillis en violation de l’article L. 450-3 du Code de commerce ne peuvent être écartés des débats que s'ils font grief au mis en cause.
Cass. com., 7 janv. 2026, no 23-20219, FS–B
Un an après avoir statué sur la loyauté des preuves recueillies pour la poursuite de pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15828 : LEDICO mars 2025, n° DDC202w8, note C. Bizet), la Cour de cassation a, cette fois à la demande du ministre, eu à se prononcer sur les modalités d’audition des représentants d’une société mise en cause par les agents de la DGCCRF.
Pour établir la preuve d’un déséquilibre significatif que la société ITM aurait imposé à des fournisseurs, le ministre avait produit, au soutien de son action fondée sur l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, des procès-verbaux consignant les déclarations faites par des représentants de cette société au cours d’une opération de visite. Considérant que la formulation de certaines questions posées par les enquêteurs avait pu être de nature à favoriser l’auto-incrimination des personnes entendues, la cour d’appel de Paris déclara irrecevables ces procès-verbaux, au motif qu’ils constituaient des pièces recueillies en violation de l’article L. 450-3 du Code de commerce. Le ministre forma un pourvoi, incident au pourvoi principal formé par