Le fait, pour les agents instruisant une pratique restrictive de concurrence, de soumettre des réponses prérédigées aux victimes potentielles et de les inviter à confirmer leurs conclusions d’enquête, ne constitue pas un procédé déloyal.
Cass. com., 29 janv. 2025, no 23-15828, FS-B
Afin d’établir la preuve de tentatives de soumission à un déséquilibre significatif qu’ils suspectaient l’entité constituée par les groupes Casino et Intermarché, pour la négociation des conditions d'achat de produits et les conventions annuelles avec certains de leurs fournisseurs, d’avoir commises, les agents de la DGCCRF décidèrent d’interroger les fournisseurs concernés par deux procédés. D’abord en leur adressant des tableaux préremplis, sur la base des premiers résultats d’enquête, qu’ils étaient invités à renseigner en confirmant les informations préinscrites ou en les complétant. Ensuite en les soumettant à des auditions introduites par une présentation, par les agents, de leur analyse – incriminant les sociétés visées – qu’il leur était proposé de confirmer par le biais de réponses types.
Sur la base du dossier ainsi constitué, le ministre assigna les entités en cause en cessation de leurs pratiques et en paiement d’une amende civile.
En défense, ces sociétés plaidaient que de tels procédés étaient déloyaux dès lors qu’ils consistaient à imposer aux personnes