Le préfet qui délivre une autorisation d’occupation du domaine public de l’État ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le montant de la redevance, lequel est fixé par le directeur départemental des Finances publiques. Les clauses financières du titre étant divisibles de celui-ci, leur titulaire peut en contester le seul montant devant le juge.
CE, avis, 2 juin 2026, no 513349 : Lebon T.
Par un avis contentieux du 2 juin 2026, le Conseil d’État, saisi sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, précise qui, du préfet ou de l’administration fiscale, fixe la redevance d’occupation du domaine public de l’État, et selon quelles modalités elle peut être contestée. À l’origine, une société titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, en Haute-Corse, contestait non le principe de son occupation, mais le seul montant de la redevance, fixé à 34 736 €, mise à sa charge par arrêté préfectoral. Avant de statuer, le tribunal administratif de Bastia a interrogé le Conseil d’État sur l’étendue des pouvoirs du préfet et sur la possibilité de contester isolément le volet financier du titre.
Le Conseil d’État répond d’abord que le préfet, s’il délivre bien le titre d’occupation, « ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur les conditions financières des titres